B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
2.04. Dans le présent chapitre, un renvoi à une norme réfère à l’édition la plus récente et comprend toutes les modifications ultérieures qui sont apportées à cette édition, le cas échéant.
Cependant, les modifications et les éditions publiées après le 15 novembre 2018 ne s’appliquent aux installations de gaz qu’à compter du dernier jour du sixième mois qui suit la publication des versions française et anglaise de ces textes. Lorsque ces versions ne sont pas publiées en même temps, le délai court à partir de la date de publication de la dernière version.
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
2.04. Tout appareil ou tout équipement utilisé dans une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné.
Il est interdit de vendre ou de louer un appareil ou un équipement non approuvé. Il est en outre interdit, sauf à des fins d’approbation, d’utiliser dans une installation destinée à utiliser du gaz un appareil ou un équipement non approuvé.
Toutefois, un appareil ou un équipement peut, lors d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé à la condition qu’il soit accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: ce matériel n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre II du Code de construction.».
Le présent article ne s’applique pas aux appareils ou aux équipements suivants:
1°  un appareil manuel dont la puissance d’entrée ne dépasse pas 20 000 Btu/h (6 kW) et qui est destiné à des applications industrielles;
2°  un bec Bunsen;
3°  un moteur à combustion interne stationnaire.
D. 875-2003, a. 1.